PROJET DE LOI 110
Loi de 2022 concernant la réforme de la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
1( 1) L’article 4 de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (26) et son remplacement par ce qui suit :
4( 26) L’article 69 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « he or she is » et son remplacement par « the member is »;
d)  à l’alinéa (7)b), par la suppression de « voir ou ».
b)  au paragraphe (51), par l’adjonction de ce qui suit après l’article 176.31 tel qu’il est édicté par ce paragraphe :
Code de déontologie des comités consultatifs des districts ruraux
176.32( 1) Le ministre peut établir un code de déontologie pour les membres des comités consultatifs des districts ruraux.
176.32( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au code de déontologie.
1( 2) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c), par l’adjonction, à la liste de définitions qu’adjoint cet alinéa, de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« comptable professionnel agréé » Membre en règle des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick. (chartered professional accountant)
b)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
6( 6) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir, par entente :
a)  à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b)  à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou tout autre service.
6( 2) En ce qui concerne les services qu’elle fournit, la commission peut :
a)  en assurer elle-même la prestation;
b)  conclure avec un tiers une entente en vue de leur prestation pour son compte;
c)  en assurer la prestation conformément en partie à l’alinéa a) et en partie à l’alinéa b).
6( 3) L’entente conclue entre la commission et un tiers visant le financement d’un service renferme :
a)  l’obligation de prévoir des indicateurs de rendement;
b)  l’obligation de fournir des états financiers audités à la commission;
c)  l’obligation de présenter des rapports trimestriels au conseil;
d)  des modalités prévoyant une étroite collaboration entre le tiers et le premier dirigeant ainsi que le directeur financier de la commission, notamment des rencontres périodiques.
c)  à l’alinéa (7)b), par la suppression de « de moins de cinq membres » au paragraphe 9(2.1) tel qu’il est édicté par cet alinéa et son remplacement par « de moins de six membres »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
6( 15) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14( 1) Le premier dirigeant peut embaucher pour le compte de la commission les personnes qu’il estime nécessaires, notamment un directeur de la planification et un directeur financier, pour assurer la prestation des services que prévoit la présente loi ou assurer par ailleurs l’exécution du mandat de la commission.
14( 2) Le directeur financier est tenu d’être un comptable professionnel agréé.
1( 3) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11( 3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter le droit du premier conseil d’agir en vertu du paragraphe 35(6), (10) ou (11) de la Loi sur la gouvernance locale à partir de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, mais, en cas de conflit, la mesure prise par le ministre en vertu du paragraphe (2) l’emporte jusqu’à cette date.
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (3), le » et son remplacement par « Le ».
1( 4) Le paragraphe 13(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 2) Afin de pourvoir aux vacances créées du fait de l’augmentation du nombre de conseillers d’un gouvernement local concerné, des élections complémentaires doivent y être tenues et, sauf disposition contraire du présent article ou d’un règlement prévu au paragraphe 9(1), la Loi sur les élections municipales s’applique aux élections complémentaires, qui sont tenues conformément à celle-ci.
1( 5) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
18( 2) Le directeur des élections municipales peut tenir des élections complémentaires conjointement avec les élections tenues le 28 novembre 2022 afin de pourvoir à un poste vacant au sein du conseil d’un gouvernement local dans les cas énumérés au paragraphe 50(1) de la Loi sur la gouvernance locale, ces élections complémentaires étant réputées constituer des élections générales aux fins d’application de la Loi sur les élections municipales.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
18( 3.1) La personne qui, le jour des élections complémentaires prévues au paragraphe (2), réside habituellement dans les limites territoriales d’un gouvernement local restructuré est réputée résider habituellement dans une municipalité aux fins d’application de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur les élections municipales.
1( 6) L’article 24 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
24( 2) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut :
a)  nommer le premier dirigeant d’une commission de services régionaux et fixer les modalités et les conditions de sa nomination;
b)  conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour aider une commission de services régionaux à exécuter son mandat élargi;
c)  adopter le budget d’une commission de services régionaux pour l’exercice financier 2023;
d)  recenser les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans une région et cerner ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir et, lorsque, par suite de l’évaluation qu’il mène, il détermine que les membres d’une région doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque des éléments d’infrastructure qu’il a recensés ou cernés, il en coordonne la répartition entre eux.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
24( 5) Le 1er janvier 2023, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, les mesures que prend le ministre en vertu du paragraphe (2) sont réputées avoir été validement prises par la commission des services régionaux concernée en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi.
1( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
Traitement des demandes présentées sous le régime de la Loi sur l’urbanisme
27.1( 1) Le présent article s’applique aux demandes ci-après qui sont présentées à l’égard d’un service que fournit le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou une commission de services régionaux, selon le cas, dans un district de services locaux :
a)  celles visant l’autorisation d’un aménagement par ailleurs prohibé que reçoit la commission comme le prévoit l’alinéa 53(2)i) de la Loi sur l’urbanisme;
b)  celles visant l’autorisation d’un usage ou d’une dérogation que reçoit la commission comme le prévoit l’article 55 de la Loi sur l’urbanisme;
c)  celles visant la modification de dispositions concernant le zonage que reçoit le ministre comme le prévoit l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme.
27.1( 2) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur l’urbanisme, si une demande visée à l’alinéa (1)a) ou b) est présentée avant le 1er janvier 2023, mais que la commission de services régionaux estime ne pas être en mesure de la traiter avant cette date, celle-ci peut :
a)  soit la rejeter et rembourser au demandeur tout droit reçu pour son traitement et son examen au titre du Règlement sur les droits – Loi sur l’urbanisme;
b)  soit la renvoyer au gouvernement local restructuré qui serait normalement visé par celle-ci, le cas échéant, si la demande avait été présentée le 1er janvier 2023 ou après cette date et lui remettre les droits mentionnés à l’alinéa a), auquel cas le gouvernement local est tenu de traiter la demande.
27.1( 3) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur l’urbanisme, si une demande visée à l’alinéa (1)c) est présentée avant le 1er janvier 2023, mais que le ministre des Gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale estime ne pas être en mesure de la traiter avant cette date, celui-ci peut :
a)  soit la rejeter et demander à la commission de services régionaux concernée de rembourser au demandeur tout droit reçu pour son traitement et son examen au titre du paragraphe 52(9) de la Loi sur l’urbanisme;
b)  soit la renvoyer au gouvernement local restructuré qui serait normalement visé par celle-ci, le cas échéant, si la demande avait été présentée le 1er janvier 2023 ou après cette date et demander à la commission de services régionaux concernée de remettre au gouvernement local les droits mentionnés à l’alinéa a), auquel cas ce dernier est tenu de traiter la demande.
1( 8) L’article 59 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2) et (3) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
59( 3) Le paragraphe 4(27) de la présente loi entre en vigueur le 30 juin 2022.
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
2( 1) L’article 2 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission deux membres de chaque région pour suppléer tout membre de la même région nommé en application de l’alinéa (1)b) lorsque ce dernier est incapable d’agir pour quelque raison que ce soit.
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut nommer » et son remplacement par « nomme »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  aucun n’est un membre nommé à la Commission en application de l’alinéa (1)b) ou en vertu du paragraphe (1.1);
2( 2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Les appels devant la Commission sont entendus par un comité formé de deux ou trois de ses membres, qui est composé du président et d’un ou deux membres qu’il choisit de la région d’où provient l’appel.
6( 2) Par dérogation au paragraphe (1), s’il le juge nécessaire, le président peut désigner une ou deux personnes parmi celles qui suivent pour siéger au comité à la place du ou des membres de la région d’où provient l’appel :
a)  tout membre suppléant nommé en vertu du paragraphe 2(1.1);
b)  tout membre en provenance d’une autre région.
6( 3) Il est entendu qu’un comité ne peut, en aucun cas, être composé de plus de trois membres.
6( 4) Toute ordonnance, tout jugement ou toute décision d’un comité, ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une ordonnance, un jugement ou une décision de la Commission ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
2( 3) La rubrique « Membres remplaçants » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
2( 4) L’article 9 de la Loi est abrogé.
2( 5) La rubrique « Audition de l’appel en cas d’absence au sein du comité » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audition de l’appel par le président
2( 6) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audition de l’appel par la président
10 Si, pour tout motif, les parties y consentent, l’appel peut être entendu par le président seul.
2( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Voix prépondérante du président
10.1 En cas de partage des voix sur une question soulevée lors de l’audition d’un appel, le président a voix prépondérante.
2( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Avis public d’audience
11.1 La Commission donne avis au public de la tenue d’une audience de la manière qu’elle estime indiquée.
Audiences virtuelles
11.2( 1) Il est permis d’utiliser aux audiences de la Commission des moyens de communication électronique permettant aux membres du comité et aux parties de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler ainsi qu’au public d’entendre ces personnes lorsqu’elles prennent la parole.
11.2( 2) Les membres du comité et les parties qui participent à une audience à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) sont réputés y être présents.
2( 9) L’alinéa 17c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  prévoir la rémunération des membres de la Commission nommés en application de l’alinéa 2(1)b) ou en vertu du paragraphe 2(1.1);
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
3( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-89 pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168 »;
b)  par l’abrogation de la définition de « Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36 »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Règlement 2012-91 » s’entend du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-91 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (Regulation 2012-91)
3( 2) L’article 3 du Règlement est modifié par la suppression de « onze régions » et son remplacement par « cinq régions ».
3( 3) L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Est établie la région A, composée des régions 1 et 2 délimitées à l’annexe A du Règlement 2012-91.
4( 2) Est établie la région B, composée des régions 3, 4 et 5 délimitées à l’annexe A du Règlement 2012-91.
4( 3) Est établie la région C, composée des régions 6 et 7 délimitées à l’annexe A du Règlement 2012-91.
4( 4) Est établie la région D, composée des régions 8, 9 et 10 délimitées à l’annexe A du Règlement 2012-91.
4( 5) Est établie la région E,composée des régions 11 et 12 délimitées à l’annexe A du Règlement 2012-91.
3( 4) Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « en vertu de l’alinéa 2(1)b) ou du paragraphe 9(1) » et son remplacement par « en application de l’alinéa 2(1)b) ou en vertu du paragraphe 2(1.1) »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par « 80 $ »;
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « 80 $ » et son remplacement par « 160 $ ».
3( 5) Le paragraphe 6(2) du Règlement est modifié par la suppression de « en vertu de l’alinéa 2(1)b) de la Loi et les membres remplaçants de la Commission nommés en vertu du paragraphe 9(1)  » et son remplacement par « en application de l’alinéa 2(1)b) de la Loi et les membres suppléants de la Commission nommés en vertu du paragraphe 2(1.1) ».
Loi abrogeant la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL
4 Par dérogation aux dispositions de la Loi abrogeant la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, le renvoi au 31 décembre 2030 dans les paragraphes 4(1) et (2) et 5(1) vaut renvoi au 1er juillet 2022.
Mandats des membres de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
5 Malgré la réduction du nombre de régions de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme qu’opère le paragraphe 3(3) de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, chaque membre de la Commission qui était en poste immédiatement avant son entrée en vigueur :
a)  le demeure jusqu’à sa démission ou l’échéance ou la révocation de son mandat prévu à l’article 3 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;
b)  est réputé avoir été nommé pour représenter la région renfermant celle qu’il représentait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
6 Les paragraphes 1(3) à (8) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 2021.